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R.V.Q. 3070 - Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la limite maximale d’urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l’extérieur du nouveau périmètre d’urbanisation défini au schéma d’aménagement et de développement révisé

Texte intégral
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3070
Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la limite maximale d’urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l’extérieur du nouveau périmètre d’urbanisation défini au schéma d’aménagement et de développement révisé
Avis de motion donné le 2 mai 2022
Adopté le 6 juin 2022
En vigueur le 23 juin 2022
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la limite maximale d’urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l’extérieur des limites du nouveau périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement et de développement révisé.
Plus spécifiquement, ce règlement modifie la limite maximale d’urbanisation définie au plan d’urbanisme afin qu’elle corresponde au périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement et de développement, tel que redéfini dans le cadre de sa révision. Le plan des grandes affectations du sol, ceux des densités prescrites et autres plans qui illustrent cette limite sont en conséquence modifiés afin d’adapter leurs limites avec celles du nouveau périmètre urbain.
En raison des modifications de la limite maximale d’urbanisation, certaines aires de grandes affectations du plan d’urbanisme sont également modifiées. Celles qui se retrouvent désormais à l’intérieur de la limite maximale d’urbanisation se voient attribuer une affectation et des densités compatibles avec celles prescrites par le schéma révisé pour le territoire concerné. Les aires d’affectations qui demeurent et celles qui se retrouvent désormais à l’extérieur du périmètre urbain sont également adaptées aux affectations et aux densités du schéma révisé. À cette fin, ce règlement supprime les grandes affectations Résidentielle - rurale et Commerce de détail et services - rural et ajoute quatre nouvelles grandes affectations issues de la nomenclature du schéma révisé à savoir, les hameaux résidentiels forestiers, les hameaux résidentiels agricoles, les hameaux mixtes forestiers et les hameaux mixtes agricoles.
Ce règlement prévoit par ailleurs que dans une aire de grande affectation Hameau résidentiel ou Hameau mixte, qu’il soit agricole ou forestier, un lot destiné à une construction ayant trait à l’exercice d’un usage résidentiel, commercial ou d’administration et service, doit avoir une superficie minimale de 1 250 mètres carrés.
Par ailleurs, ce règlement supprime les territoires des villes de L’Ancienne‑Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures de la carte des affectations du sol et des celles des densités, ces territoires n’étant plus, depuis la reconstitution de ces deux villes, sous la compétence de la Ville de Québec relativement au plan d’urbanisme.
Enfin, quelques adaptations de forme et de concordance sont également apportées au plan d’urbanisme.
La Ville de Québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
1.L’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, est modifiée par :
1°le remplacement au second alinéa de la section 6.2 relative aux grandes affectations du sol, du mot « quatorze » par « seize »;
2°le remplacement à la section 6.2 relative aux grandes affectations du sol, du tableau 3 intitulé « catégories et sous-catégories d’affectation du sol » par celui de l’annexe I du présent règlement intitulé « catégories et sous-catégories de grandes affectations du sol »;
3°la suppression de la sous-section 6.2.2 intitulée « La grande affectation Résidentielle - rurale (Ru) »;
4°la suppression de la sous-section 6.2.4 intitulée « La grande affectation Commerce de détail et services - rural (CD/Sr) »;
5°l’addition, après la sous-section 6.2.12, des sous-sections suivantes :
6.2.13 La grande affectation Hameau résidentiel agricole (HRA)
Les « hameaux résidentiels agricoles » correspondent à de petits terrains ou des parties de terrain occupés par des habitations permanentes ou saisonnières, ou susceptibles de l’être, situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. On y trouve généralement des habitations construites avant l’entrée en vigueur des premiers décrets établissant la zone agricole permanente. Les territoires visés par les grandes affectations du sol Hameau résidentiel agricole (HRA) sont généralement non utilisables pour l’agriculture.
6.2.14 La grande affectation Hameau résidentiel forestier (HRF)
Les « hameaux résidentiels forestiers » correspondent à de petits terrains ou des parties de terrain occupés par des habitations permanentes ou saisonnières, ou susceptibles de l’être, situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. On y trouve généralement des habitations construites avant l’entrée en vigueur des dispositions du premier Schéma d’aménagement de la CUQ. Les territoires visés par les grandes affectations du sol Hameau résidentiel forestier (HRF) sont généralement non utilisables pour l’exploitation forestière.
6.2.15 La grande affectation Hameau mixte agricole (HMA)
Comme les hameaux résidentiels agricoles, les « hameaux mixtes agricoles » sont de petits terrains ou des parties de terrain occupés, ou susceptibles de l’être, par des commerces ou des industries, en plus des habitations permanentes ou saisonnières, situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. Les grands groupes d’usages non agricoles permis visent uniquement la reconnaissance, dans la réglementation d’urbanisme, des usages actuels. Comme pour la grande affectation du sol Hameau résidentiel agricole (HRA), seules les nouvelles habitations unifamiliales isolées sont autorisées dans la grande affectation du sol Hameau mixte agricole (HMA).
6.2.16 La grande affectation Hameau mixte forestier (HMF)
Comme les hameaux résidentiels forestiers, les « hameaux mixtes forestiers » sont de petits terrains ou des parties de terrain occupés, ou susceptibles de l’être, par des commerces ou des industries, en plus des habitations permanentes ou saisonnières, situés à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. Les grands groupes d’usages non forestiers permis visent uniquement la reconnaissance, dans la réglementation d’urbanisme, des usages actuels. Comme pour la grande affectation du sol Hameau résidentiel forestier (HRF), seules les nouvelles habitations unifamiliales isolées sont autorisées dans la grande affectation du sol Hameau mixte forestier (HMF).
6°l’addition, au tableau 6 de la section 6.3 relative aux affectations du sol, des lignes de l’annexe II du présent règlement;
7°la suppression, au premier alinéa de la section 6.4 intitulée « Le plan d’affectation des sols » des mots « en trois feuillets »;
8°la suppression, des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de la section 6.4 intitulée « Le plan d’affectation des sols »;
9°le remplacement de la sous-section 6.5.2 par la suivante :
« 6.5.2 Les modalités d’application des densités d’occupation
Les affectations du sol assujetties aux densités d’occupation
Les affectations du sol assujetties aux densités minimales et maximales sont les affectations Habitation, Commerce de vente au détail et Administration et service.
L’importance actuelle et future de ces affectations du sol, leur impact sur la structuration du territoire de la ville et sa consolidation ainsi que les services publics qu’elles requièrent milite en faveur d’un tel encadrement.
L’application des densités prescrites
Des densités sont établies pour la majorité des grandes affectations du sol. Cela permet de répondre aux objectifs du PDAD tout en respectant les situations particulières sur le territoire.
Les cartes 11, 12 et 13 indiquent respectivement les densités d’occupation qui sont prescrites sur le territoire pour chacune des affectations du sol Habitation, Commerce de vente au détail et Administration et service.
Les densités prescrites pour les affectations « Commerce de vente au détail » et « Administration et service » sont des superficies maximales qui s’appliquent par bâtiment. Les stationnements intérieurs et les équipements sportifs ne sont pas inclus dans le calcul de ces densités. Également, les serres et abris des centres de jardinage ne sont pas inclus dans le calcul des densités pour l’affectation « Commerce de vente au détail ». Dans le cas des usages ou des groupes d’usages faisant partie de l’affectation « Commerce de vente au détail », une densité maximale de 6 000 mètres carrés de superficie de plancher par établissement est prescrite dans certaines aires de grandes affectations. Cette limite de superficie par établissement ne s’applique pas aux commerces d’hébergement. Les densités maximales autorisées pour les affectations « Commerce de vente au détail » et « Administration et service » prescrites au PDAD ne s’appliquent pas à un usage d’établissement hôtelier temporaire ou saisonnier autorisé par la réglementation d’urbanisme, sans toutefois que la densité puisse excéder les densités maximales prescrites au schéma d’aménagement pour la vente au détail et l’administration et service, dans l’aire d’affectation concernée. Un usage de l’affectation « Administration et service » peut toutefois excéder le seuil prescrit pour un terrain situé dans les limites du Parc technologique du Québec métropolitain, s’il est complémentaire à des installations de production existantes, sans toutefois excéder 50 % de la superficie de ces installations. Enfin, un usage de l’affectation « Commerce de vente au détail » sur le territoire désigné par la cote 3 du plan numéro RVQ1842A03 du Règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d'aménagement et de développement relativement au développement du secteur situé au nord de l’avenue Chauveau et à l'est de l'autoroute Henri-IV, R.V.Q. 1842, peut toutefois excéder le seuil prescrit, jusqu’à concurrence de 2 500 mètres carrés, pourvu que chaque établissement n’excède pas 1 000 mètres carrés.
Pour les affectations Commerce de vente au détail et Administration et service, les densités prescrites à un règlement d’urbanisme peuvent varier d’au plus 10 % par rapport à celles prescrites au présent PDAD et seront alors réputées conformes.
Pour l’affection Habitation, les densités prescrites, soit le nombre minimum ou maximum de logements à l’hectare, sont établies à la carte 11. Aux fins de l’examen de la conformité des règlements d’urbanisme au présent PDAD, ces densités sont calculées par aire d’affectation. Elles correspondent à la moyenne des densités résidentielles nettes prévues dans les zones comprises à l’intérieur d’une aire d’affectation donnée. La densité résidentielle nette moyenne signifie le nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l’habitation. Le tableau 7.1 permet d’établir, à titre indicatif, une correspondance entre les gabarits de construction résidentielle et les densités prescrites. De façon générale, bien que l’ajout d’une norme de densité particulière puisse être acceptable dans des cas exceptionnels, on doit tendre à n’inscrire que les normes de densité découlant du présent PDAD dans les grilles de spécifications des règlements des arrondissements sur l’urbanisme sur la ligne intitulée « normes de densité » de la section intitulée « bâtiment principal ». Par ailleurs, dans les parties du territoire ayant fait l’objet d’une démarche de planification détaillée inscrite dans un Programme particulier d’urbanisme (PPU), lequel énonce clairement les normes devant s’appliquer dans chaque zone, seules les normes de densité inscrites au présent PDAD peuvent être inscrites dans les grilles de spécifications sur la ligne intitulée « normes de densité » de la section intitulée « bâtiment principal ».
L’examen de la conformité des règlements d’urbanisme au présent PDAD doit tenir compte des situations particulières, notamment dans le cas d’insertion en milieu bâti. Dans ce cas, la densité prévue aux règlements d’urbanisme peut être inférieure afin qu’elle respecte les caractéristiques du cadre bâti environnant, le caractère mixte des constructions existantes ou projetées, la présence des contraintes naturelles ou anthropiques ou encore la présence de milieux naturels. Les nouveaux lotissements doivent respecter les densités prescrites. Dans ce cas, les densités prescrites aux règlements d’urbanisme peuvent varier d’au plus 10 % par rapport aux densités prescrites au présent PDAD et sont réputées conformes à ce dernier. Les densités peuvent être inférieures afin de prendre en considération la présence de contraintes naturelles ou anthropiques, la présence de milieux naturels à protéger ou encore le caractère mixte des constructions projetées. »
10°la suppression, à la section 6.5 relative aux densités d’occupation, du tableau 7 et de sa légende;
11°l’addition, après l’article 14.2 de la section 6.9 intitulée «  Le document complémentaire », de l’article suivant :
14.3 Lots desservis
Dans le cas d’un terrain situé à l'intérieur d’une aire de grande affectation du sol Hameau résidentiel et Hameau mixte et qui est desservi par un système d’aqueduc et d’égout sanitaire, un lot pour les fins d’une construction projetée ayant trait aux usages résidentiels, commercial et d'administration et services doit avoir une superficie minimale de 1 250 mètres carrés.
2.Ce règlement est modifié par le remplacement des cartes numéro 1, 2, 10, 11, 12 et 13 par celles de l’annexe III du présent règlement.
3.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 1)
Tableau 3 – catégories et sous-catégories de grandes affectations du sol
ANNEXE II
(article 1)
Tableau 6  : les affectations du sol par grande affectation — lignes additionnelles
ANNEXE III
(article 2)
cartes numéro 1, 2, 10, 11, 12 et 13
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement relativement à la limite maximale d’urbanisation et aux aires de grandes affectations situées à l’extérieur des limites du nouveau périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement et de développement révisé.
Plus spécifiquement, ce règlement modifie la limite maximale d’urbanisation définie au plan d’urbanisme afin qu’elle corresponde au périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement et de développement, tel que redéfini dans le cadre de sa révision. Le plan des grandes affectations du sol, ceux des densités prescrites et autres plans qui illustrent cette limite sont en conséquence modifiés afin d’adapter leurs limites avec celles du nouveau périmètre urbain.
En raison des modifications de la limite maximale d’urbanisation, certaines aires de grandes affectations du plan d’urbanisme sont également modifiées et se voient attribuer une affectation et des densités compatibles avec celles prescrites par le schéma révisé pour le territoire concerné.
Ce règlement prévoit par ailleurs que dans une aire de grande affectation Hameau résidentiel ou Hameau mixte, qu’il soit agricole ou forestier, un lot destiné à une construction ayant trait à l’exercice d’un usage résidentiel, commercial ou d’administration et service, doit avoir une superficie minimale de 1 250 mètres carrés.
Par ailleurs, ce règlement supprime les territoires des villes de L’Ancienne‑Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures de la carte des affectations du sol et des celles des densités, ces territoires n’étant plus, depuis la reconstitution de ces deux villes, sous la compétence de la Ville de Québec relativement au plan d’urbanisme.
Enfin, quelques adaptations de forme et de concordance sont également apportées au plan d’urbanisme.